Article proposé par Toto, paru le 21/05/2023 12:01:14
Rubrique : Culture générale, lu 519 fois. 5 commentaires
Partager

Le Quiz du dimanche de Toto (et la réponse) : une vidéo


 
Circulation parisienne: dans cette vidéo, on peut voir une infraction caractérisée pour l'époque, quelle est-elle ?
 
 
https://www.facebook.com/watch/?v=323403079810991
 
 
REPONSE
 
 Ordonnance de 1852
 
DÉCRET PORTANT RÈGLEMENT SUR LA POLICE DU ROULAGE ET DES MESSAGERIES PUBLIQUES. Palais des Tuileries, le 10 août 1852 Louis-Napoléon, Président de la République française, sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu l'article 2 de la loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage et des messageries publiques; Le conseil d'État entendu, Décrète : TITRE PREMIER.
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES VOITURES. ARTICLE PREMIER. -
Les essieux des voitures ne pourront avoir plus de deux mètres cinquante (2m,50) de longueur, ni dépasser à leurs extrémités le moyeu de plus de six centimètres (0m,60). La saillie des moyeux, y compris celle de l'essieu, n'excédera pas de plus de douze centimètres (0m,12) le plan passant par le bord extérieur des bandes. Il est accordé une tolérance de deux centimètres (0m,02) sur cette saillie, pour les roues qui ont déjà fait un certain service.
Art. 2. - Il est expressément défendu d'employer des clous à tête diamant. Tout clou de bande sera rivé à plat, et ne pourra, lorsqu'il sera posé à neuf, former une saillie de plus de cinq millimètres (0m,005).
Art. 3. - Il ne peut être attelé : 1° Aux voitures servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux si elles sont à deux roues; plus de huit si elles sont à quatre roues, sans qu'il puisse y avoir plus de cinq chevaux de file. 2° Aux voitures servant au transport des personnes, plus de trois chevaux si elles sont à deux roues; plus de six si elles sont à quatre roues.
Art. 4. - Lorsqu'il y aura lieu de transporter des blocs de pierre, des locomotives ou d'autres objets d'un poids considérable, l'emploi d'un attelage exceptionnel pourra être autorisé, sur l'avis des ingénieurs ou des agents voyers, par les préfets des départements traversés.
Art. 5. - Les prescriptions de l'article 3 ne sont pas applicables sur les parties de routes ou de chemins vicinaux de grande communication affectées de rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelle. Les limites de ces parties de routes ou de chemins sur lesquelles l'emploi de chevaux de renfort est autorisé sont déterminées par, un arrêté du préfet, sur la proposition de l'ingénieur en chef ou de l'agent voyer en chef du département, et indiquées sur place par des poteaux portant cette inscription : Chevaux de renfort. 2 Pour les voitures marchant avec relais réguliers et servant au transport des personnes on des marchandises, la faculté d'atteler des chevaux de renfort s'étend à toute la longueur du relais dans lesquels sont placés les poteaux. L'emploi de chevaux de renfort peut être autorisé temporairement sur les parties de routes ou de chemins de grande communication, lorsque, par suite de travaux de réparation on d'autres circonstances accidentelles, cette mesure sera nécessaire. Dans ce cas, le préfet, fera placer des poteaux provisoires.
Art. 6.- En temps de neige ou de verglas, les prescriptions relatives à la limitation du nombre des chevaux demeurent suspendues.
Art. 7. - Le ministre des travaux publics les départements dans lesquels il pourra être établi, sur les routes nationales et départementales, des barrières pour restreindre la circulation pendant les temps de dégel. Les préfets, dans chaque département, déterminent les chemins de grande communication sur lesquels ces barrières pourront être établies. Ces barrières seront fermées et ouvertes en vertu d'arrêtés du sous-préfet, pris sur l'avis de l'ingénieur d'arrondissement ou de l'agent voyer. Ces arrêtés seront affichés et publiés à la diligence des maires. Dès que la fermeture des barrières aura été ordonnée, aucune voiture ne pourra sortir de la ville, du bourg ou du village dans lequel elle se trouvera. Toutefois, les voitures qui seront, déjà en marche pourront continuer leur route jusqu'au gîte le plus voisin, où elles seront tenues de rester jusqu'à l'ouverture des barrières,. Pour n'être point inquiétés dans leur trajet, les propriétaires ou conducteurs de ces voitures prendront un laissez-passer du maire. Le jour de l'ouverture des barrières et le lendemain, les voitures ne pourront partir du lieu où elles auront été retenues que deux à la fois et à un quart d'heure d'intervalle. Le maire ou son délégué présidera au départ, qui aura lieu dans l'ordre suivant lequel les voitures se seront fait inscrire à leur arrivée dans la commune. Le service des barrières sera fait par des agents désignés à cet effet par les ingénieurs ou les agents voyers. Toute voiture prise en contravention aux dispositions du présent article sera arrêtée, et les chevaux mis en fourrière dans l'auberge la plus rapprochée; le tout sans préjudice de l'amande stipulée à l'article 4 titre II, de la loi du 30 mai 1851, et des frais de réparation mentionnés dans l'article 9 de la dite loi.
Peuvent circuler pendant la fermeture des barrières de dégel : 1° Les courriers de la malle; 2° Les voitures de voyage suspendues, étrangères à toute entreprise publique de messageries; 3° Les voitures non chargées; 4° Sur les chaussées pavées, les voitures chargées mais attelées seulement d'un cheval si elles sont là deux roues, et de deux chevaux si elles sont à quatre roues; 5° Sur les chaussées empierrées, les voitures chargées, mais attelées, seulement de deux chevaux si elles sont à deux roues, et de trois chevaux si elles sont à quatre roues.
Art. 8. - Pendant la traversée des ponts suspendus, le s chevaux sont mis au pas; les voituriers ou rouliers tiendront les guides ou le cordeau; les conducteurs et postillons resteront sur leurs sièges. Défense est faite aux rouliers et aux autres voituriers de dételer aucun chevaux pour le passage du pont. Toute voiture attelée de plus de cinq chevaux ne doit pas s'engager sur le tablier d'une travée quand il y a déjà sur cette travée une voiture d'un attelage supérieur à ce nombre de chevaux. 3 Pour les ponts suspendus qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaire pour le passage des voitures lourdement chargées, il pourra être adopté par le ministre des travaux publics ou par le ministre de l'intérieur, chacun en ce qui le concerne, telles autres dispositions, qui seront jugées nécessaires. Dans des circonstances urgentes, les préfets et les maires pourront prendre telles mesures que leur paraîtra commander la sûreté publique, sauf à en rendre compte à l'autorité supérieure. Les mesures prescrites pour la protection des ponts suspendus seront dans tous les cas, placardées à l'entrée et à la sortie de ces ponts.
Art. 9. - Tout roulier ou conducteur de voiture doit se ranger à sa droite, à l'approche de toute autre voiture, de manière à lui laisser libre au moins la moitié de la chaussée. Art. 10. - Il est interdit de laisser stationner sans nécessité sur la voie publique aucune voiture attelée ou non attelé.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOITURES NE SERVANT PAS AU TRANSPORT DES PERSONNES.
Art. 11. - La largeur du chargement des voitures qui ne servent pas au transport, des personnes ne peut excéder deux mètres cinquante centimètres (2m,50). Toutefois, les préfets des départements traversés peuvent délivrer des permis de circulation pour les objets d'un grand volume qui ne seraient pas susceptibles d'être chargés dans ces conditions. Sont affranchies, conformément à la loi du 30 mai 1851, de toute réglementation de largeur de chargement, les voitures d'agriculture lorsqu'elles sont employées au transport des récoltes de la ferme aux champs, et des champs à la ferme ou au marché.
Art. 12. - La largeur des colliers des chevaux ou autres bêtes de trait ne peut dépasser quatre vingt dix centimètres (0m,90), mesurés entre les points les plus saillants des palles des attelles.
Art. 13. - Lorsque plusieurs voitures marchent à la suite les unes des autres, elles doivent être distribuées en convois de quatre voitures au plus si elles sont à quatre roues et attelées d'un seul cheval; de trois voitures au plus si elles sont à deux roues et attelées d'un seul cheval, et de deux voitures au plus si l'une d'elles est attelée de p1us d'un cheval. L'intervalle d'un convoi à l'autre ne peut être moindre de cinquante mètres.
Art. 14.- Tout voiturier ou conducteur doit se tenir constamment à portée de ses chevaux ou bêtes de trait en position de les guider. Il est interdit de faire conduire par un seul conducteur plus de quatre voitures à un cheval si elles sont à quatre roues, et plus de trois voitures à un cheval si elles sont à deux roues. Chaque voiture attelée de plus d'un cheval doit avoir un conducteur. Toutefois, une voiture dont le cheval est attaché derrière une voiture attelée de quatre chevaux au plus n'a pas besoin d'un conducteur particulier. 4 Les règlements de police municipale détermineront, en ce qui concerne la traversée des villes, bourg et villages, les restrictions qui peuvent être apportées aux dispositions du présent article et de celui qui précède.
Art. 15. - Aucune voiture marchant isolement ou en tête d'un convoi ne pourra circuler pendant la nuit sans être pourvue d'un falot ou d'une lanterne allumée. Cette disposition pourra être appliquée aux voitures d'agriculture par des arrêtés des préfets ou des maires
Art. 16. - Tout propriétaire de voiture ne servant pas au transport des personnes est tenu de faire placer, en avant des roues et au côté gauche de sa voiture, une plaque métallique portant, en caractères apparents et lisibles ayant au moins cinq millimètres (0m,005) de hauteur, ses noms, prénoms et profession, le nom de la commune, du canton et du département de son domicile. Sont exceptées de cette disposition, conformément à la loi dit 30 mai 1851: 1° Les voitures particulières destinées au transport des personnes, mais étrangères à un service public des messageries; 2° Les malles-postes et autres voitures appartenant à l'administration des postes; 3° Les voitures d'artillerie, chariots et fourgons appartenant aux département de la guerre et de la marine; (Des décrets du Président de la République déterminent les marques distinctives que doivent porter les voitures désignées aux paragraphes 2 et 3, les titres dont les conducteurs doivent être munis). 4° Les voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes, à l'exploitation des fermes, ou qui servent au transport des objets récoltés du lieu ou ils ont été recueillis jusqu'à celui où, pour les conserver ou les manipuler, le cultivateur les dépose ou les rassemble.
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOITURES DES MESSAGERIES
Art. 17.- Les entrepreneurs des voitures publiques allant à destination fixe déclareront le siège principal de leur établissement, le nombre de leurs voitures, celui des places qu'elles contiennent, le lieu de destination, les jours et heures de départ et d'arrivée. Cette déclaration sera faite, dans le département de la Seine, au préfet de police, et, dans les autres départements, aux préfets ou sous-préfets. Ces formalités ne seront obligatoires pour les entrepreneurs actuels qu'au renouvellement de leurs voitures, ou lorsqu'ils en modifieront la contenance. Tout changement aux dispositions arrêtées par suite du premier paragraphe du présent article donnera lieu à une déclaration nouvelle.
Art .18. - Aussitôt après les déclarations faites en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article précédent, le préfet ou le sous-préfet ordonne la visite des voitures, afin de constater si elles sont entièrement conformes à, ce qui est prescrit par les articles ci-après de 19 à 29 inclusivement, et si elles ne présentent aucun vice de construction qui puisse occasionner des accidents. Cette visite, qui pourra être renouvelée toutes les fois que l'autorité le jugera nécessaire, sera faite en présence du commissaire de police, par un expert, nommé par le préfet on le sous-préfet. L'entrepreneur à la faculté de nommer, de son côté, un expert pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration. La visite des voitures ne peut être faite qu'à l'un des principaux établissements de l'entreprise; les frais sont à la charge de l'entrepreneur. 5 Le préfet prononce sur le vu du procès-verbal d'expertise et du rapport du commissaire de police. Aucune voiture ne peut être mise en circulation avant la délivrance de l'autorisation du préfet.
Art. 19. - Le préfet transmet au directeur des contributions indirectes copie, par extrait, des autorisations par lui accordées en vertu de l'article précédent. L'estampille prescrite par l'article 117 de la loi du 25 mars 1817 n'est délivrée que sur le vu de cette autorisation, qui doit être inscrite sur un registre spécial.
Art. 20. - La largeur de la voie pour les voitures publiques est fixée au minimum à un mètre soixante cinq centimètres (1m,65), entre le milieu des jantes de la partie des roues reposant sur le sol. Toutefois, si les voitures sont à quatre roues, la voie de devant pourra être réduite à un mètre cinquante cinq centimètres (1m,55). En pays de montagnes, les entrepreneurs peuvent être autorisés par les préfets, sur l'avis des ingénieurs et des agents voyers, à employer des largeurs de voies moindres que celles réglées par les paragraphes précédents, mais à la condition que les voies seront au moins égales à la voie la plus large des voitures en usage dans la contrée.
Art. 21.- La distance entre les axes des deux essieux, dans les voitures publiques à quatre roues, sera égale au moins à la moitié, de la longueur des caisses mesurées à la hauteur de leur ceinture, sans pouvoir néanmoins descendre au-dessous de un mètre cinquante cinq centimètres (1m,55).
Art. 22.- Le maximum de la hauteur des voitures publiques, depuis le sol jusqu'à la partie la plus élevée du chargement, est fixé à trois mètres (3m) pour les voitures à quatre roues, et à deux mètres soixante centimètres (2m,60) pour les voitures à deux roues. Il est accordé, pour les voitures à quatre roues, une augmentation de dix centimètres (0m,10), si elles sont pourvues à l'avant-train de sassoires et contre-sassoires formant chacune au moins un demi-cercle de un mètre quinze centimètres (1m,15) de diamètre, ayant la cheville ouvrière pour centre. Lorsque, par application du troisième paragraphe de l'article 20, on autorisera une réduction dans la largeur de la voie, le rapport de la hauteur de la voiture avec la largeur de la voie sera, au maximum, de un trois quarts. Dans tous les cas, la hauteur est réglée par une traverse en fer placée au milieu de la longueur affectée au chargement, et dont les montants, au moment de la visite prescrite par l'article 17, sont marqués d'une estampille constatant qu'ils ne dépassent pas la hauteur voulue ; ils doivent, ainsi que la traverse, être constamment apparents. La bâche qui recouvre le chargement ne peut déborder ces montants ni la hauteur de la traverse. Il est défendu d'attacher aucun objet, dehors de la bâche.
Art 23. - Le compartiment des voitures publiques seront disposés de manière a satisfaire aux conditions suivantes : Largeur moyenne des places, quarante huit centimètres (0m,48); Largeur des banquettes, quarante cinq centimètres (0m,45) ; Distance entre deux banquettes, quarante-cinq centimètres (0m,45m); Distance entre la banquette du coupé et le devant de la voiture, trente cinq centimètres (0m,35) ; Hauteur du pavillon au dessus du fond de la voiture, un mètre quarante centimètres (1m,40) Hauteur des banquettes, y compris, le coussin, quarante centimètres (0m,40). 6 Pour les voitures parcourant de vingt kilomètres et pour les banquettes à plus de trois p1aces, la largeur moyenne des places pourra être réduite à quarante centimètres (0m,40)
Art. 24.- Il peut être placé sur 1'impériale une banquette destinée au conducteur et à deux voyageurs, ou à trois voyageurs, lorsque le conducteur se placera sur le même siège que le cocher. Cette banquette, dont la hauteur, y compris le coussin ne dépassera pas trente centimètres (0m,30), ne peut être recouverte que d'une capote flexible. Aucun paquet ne peut être chargé sur cette banquette.
Art. 25-. Le coupé et l'intérieur auront une portière de chaque côté. La caisse de derrière, ou la rotonde peut n'avoir qu'une portière ouverte à l'arrière. Chaque portière sera garnie d'un marchepied.
Art. 26 - Les essieux seront en fer corroyé, de bonne qualité, et arrêtés à chaque extrémité, soit par un écrou assujetti au moyen d'une clavette, soit par une boite à huile, fixée par quatre boulons traversant la longueur du moyeu, soit par tout autre système qui serait approuvé par le ministre des travaux publics.
Art. -27. - Toute voiture publique doit être munie d'une machine à enrayer agissant sur les roues de derrière et disposée de manière à pouvoir être manoeuvrée de la place assignée au conducteur. Les voitures doivent être en outre pourvues d'un sabot et d'une chaîne d'enrayage, que le conducteur placera à chaque descente rapide. Les préfets peuvent dispenser de l'emploi de ces appareils les voitures qui parcourent uniquement des pays de plaine.
Art. 28. - Pendant la nuit, les voitures publiques seront éclairées par une lanterne à réflecteur placée à droite et à l'avant de la voiture.
Art. 29 - Chaque voiture porte à l'extérieur, dans un endroit apparent, indépendamment de l'estampille délivrée par l'administration des contributions indirectes, le nom et le domicile de l'entrepreneur, et l'indication du nombre des places de chaque compartiment.
Art. 30. - Elle porte à l'intérieur des compartiments : 1° le numéro de chaque place ; 2° le prix de la place depuis le lieu du départ jusqu'à celui d'arrivée. L'entrepreneur ne peut admettre dans les compartiments de ses voitures un plus grand nombre de voyageurs que celui indiqué sur les panneaux, conformément à l'article 29.
Art. 31- Chaque entrepreneur inscrit, sur un registre coté et parafé par le maire, le nom des voyageurs qu'il transporte; il y inscrit également les ballots et paquets dont le transport lui est confié. Il remet au conducteur pour lui servir de feuille de route, une copie de cet enregistrement, et, à chaque voyageur un extrait en ce qui le concerne, avec le numéro de sa place.
Art. 32.- Les conducteurs ne peuvent prendre en route aucun voyageur, ni recevoir aucun paquet, sans en faire mention sur les feuilles de route qui leur ont été remises au point de départ.
Art. 33.- Toute voiture publique dont l'attelage ne présentera de front que deux rangs de chevaux pourra être conduite par un seul postillon ou un seul cocher. Elle devra être conduite par deux postillons, ou par un cocher et un postillon, lorsque l'attelage comportera plus de deux rangs de chevaux. 7
Art. 34 - Les postillons on cocher ne pourront, sous aucun prétexte descendre de leurs chevaux ou de leurs sièges. Il leur est en joint d'observer, dans les traversées des villes et des villages, les règlements de police concernant la circulation dans les rues. Dans les haltes, le conducteur et le postillon ne peuvent quitter en même temps la voiture tant qu'elle reste attelée. Avant de remonter sur son siège, le conducteur doit s'assurer que les portières sont exactement fermées.
Art. 35. - Lorsque, contrairement à l'article 9 du présent décret, un roulier ou conducteur de voiture n'aura pas cédé la moitié de la chaussée à une voiture publique, le conducteur ou postillon qui aurait à se plaindre de cette contravention devra en faire la déclaration à l'officier de police du lieu le plus rapproché, en faisant connaître le nom du voiturier d'après la plaque de sa voiture. Les procès-verbaux de contravention seront sur le champ transmis au procureur de la République, qui fera poursuivre les délinquants.
Art. 36.- Les entrepreneurs de voitures publiques, autres que celles conduites par les maîtres de poste, feront, à Paris, à la préfecture de police, et dans les départements, à la préfecture ou sous-préfecture du lieu où sont établis leurs relais, la déclaration des lieux où ces relais sont situés et du nom des relayeurs. Une déclaration semblable sera faite chaque fois que les entrepreneurs traiteront avec un nouveau relayeur.
Art -37. - Les relayeurs ou leurs préposés seront présents à l'arrivée et au départ de chaque voiture, et s'assureront, par eux mêmes, et sous leur responsabilité, que les postillons ne sont pas en état d'ivresse. La tenue des relais, en tout ce qui intéresse la sûreté des voyageurs, est surveillée, à Paris, par le préfet de police, et dans les départements, par les maires des communes où ces relais se trouvent établis.
Art. 38. - Nul ne peut être admis comme postillon ou cocher, s'il n'est âgé de seize ans au moins et porteur d'un livret délivré par le maire de la commune de son domicile, attestant ses bonnes vie et moeurs et son aptitude pour le métier qu'il veut exercer.
Art. 39.- A chaque bureau de départ et d'arrivée, et à chaque rela i, il y a registre coté et parafé par le maire, pour l'inscription des plaintes que les voyageurs peuvent avoir à former contre les conducteurs, postillons ou cochers. Ce registre est présenté aux voyageurs là toute réquisition par le chef du bureau ou par le relayeur. Les rnaîtres de poste qui conduisent des voitures publiques présentent, aux voyeurs qui le requièrent, le registre qu'ils sont obligés de tenir d'après le règlement des postes.
Art. 40. - Les disposions qui précède ne sont pas applicables aux malles-postes destinées au transport de la correspondance du Gouvernement et du public, le chargement et le mode de conduite de ces voitures étant déterminés par des règlements particuliers. Les voitures des entrepreneurs qui transportent les dépêches ne sont pas considérées comme malles-postes.
Art. 41 - Les voitures publiques qui desservent les routes des pays voisins qui partent des villes frontières ou qui y arrivent, ne sont pas soumises aux règles cidessus prescrites. Elles doivent, toutefois, être solidement construites. 8
Art. 42 - Les articles ci-dessus de 16 à 38 seront constamment placardés à la diligence des entrepreneurs des voitures publiques, dans le lieu le plus apparent des bureaux et des relais. Les articles de 28 à 38 inclusivement seront imprimés à part et affinés dans l'intérieur de chacun des compartiments des voitures.
TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 43. - Il est accordé un délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret, pour l'exécution de l'article 12, relatif à la saillie des colliers.
Art. 44 - Les contraventions au présent règlement seront constatées poursuivies et réprimées conformément aux titres II et III de la loi du 30 mai 1851, sans préjudice des mesures spéciales prescrites par les règlements locaux.
Art. 45 - Les ordonnances des 23 décembre 1816 (1) et 16 juillet 128 (2) sont et demeurent rapportées.
Art. 46 - Les ministres des travaux publics, de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.
LOUIS-NAPOLEON Le ministre des travaux publics, P. Magne

  Commentaires
-Peut-être par Flora (21/05/2023 08:51:17)
-Non par JeanClaudeGrognet (21/05/2023 09:06:25)
-Cette infraction par Flora (21/05/2023 11:21:28)
concerne-t-elle les lanternes?
-Ou bien par Flora (21/05/2023 11:29:48)
-Exact par JeanClaudeGrognet (21/05/2023 11:46:21)