Article proposé par JeanClaudeGrognet, paru le 04/12/2020 09:18:25
Rubrique : Documents officiels, lu 1126 fois. 3 commentaires
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COVID-19 Stages et compétitions, c'est possible !


 

Certains interrogent attelage.org sur le stage se déroulant ce week end à Lamotte Beuvron, et selon quelles dérogations ce rassemblement peut avoir lieu.

La réponse se trouve dans l'ART42  modifié le 27 novembre : ces rassemblement sont possibles pour les "professionnels" et les sportifs de haut niveau.

Rien d'empêche donc un organisateur dans l'attelage, d'organiser un stage, un concours pour ces catégories. A titre d'exemple, dans le Dressage, des épreuves réservées aux enseignants ont eu lieu à Jardy (92) il y a 2 semaines et une autre manifestation aura lieu la semaine prochaine.

 

Rappel des textes :

Article 42 modifié par le décret n°2020-1454 du 27 novembre 2020 :

I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :

1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;

2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.

II. - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :

- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;

- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;

- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;

- les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;

Les établissements sportifs de plein air peuvent également accueillir du public pour :

- les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures

- les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

III. - Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public.

Article 43 modifié par le décret n°2020-1358 du 6 novembre 2020 - art. 2

Les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport (il s’agit des établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives) ne peuvent accueillir du public, sauf pour les activités mentionnées au II de l'article 42.

Article 44 modifié par le décret n°2020-1454 du 27 novembre 2020

I. - Les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements mentionnés par le présent chapitre se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.

II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection.

III. - Les vestiaires collectifs sont fermés.

 


  Commentaires
-Entrainements extérieurs par Ohaina (04/12/2020 11:01:49)
-Conseil par JeanClaudeGrognet (04/12/2020 12:49:38)
-Oui pour adhérents FFE par Toto (04/12/2020 23:19:22)