Article proposé par JeanClaudeGrognet, paru le 17/12/2012 11:42:18 Rubrique : Documents officiels, lu 5417 fois. Pas de commentaires |
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Question publiée au JO le : 16/10/2012 page : 5668
Réponse publiée au JO le : 11/12/2012 page : 7381
Texte de la question
M. François Brottes
attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du
logement sur l'impasse dans laquelle se retrouvent les propriétaires d'équidés
(chevaux, ânes, mules) du fait de la réglementation interdisant, légitimement,
toutes constructions en zone agricole dès lors qu'elles ne sont pas nécessaires
à l'exploitation agricole. Des particuliers, non agriculteurs, mais résidant
sur des parcelles agricoles déjà bâties, se retrouvent ainsi dans
l'impossibilité d'abriter leurs équidés alors même que la réglementation sur le
bien-être animal leur enjoint de le faire. Il souhaiterait donc connaître la
possibilité que soit créée, en modification de l'article R. 123-9 du code de
l'urbanisme, une nouvelle catégorie de construction, destinée à l'abri des
équidés, qui par l'usage exclusif de matériaux réversibles (bois, terre,
paille) et la définition de dimensions maximales à l'abri (par exemple, moins
de 10 m² de surface au sol ou une hauteur sous faitage inférieure à 1,80 m)
préviendraient à la fois toute artificialisation du sol et toute possibilité de
transformation ultérieure en surface habitable.
Texte de la réponse
Les zones U des plans locaux d'urbanisme sont destinées à l'habitation et n'ont effectivement pas vocation à accueillir des abris pour chevaux. En ce qui concerne les zones A, l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme y autorise les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. Les constructions sont agricoles en fonction de leur destination et non en fonction de la qualité ou de la profession du pétitionnaire (Rép. Min. Sénat n° 00598, JO du 23 août 2007, p. 1465). Le Conseil d'État a donc considéré que la construction d'une grange, composée de boxes à chevaux, pouvait être regardée comme une construction à usage agricole au sens des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU), eu égard aux activités d'élevage et d'étalonnage exercées par l'exploitant (CE, 24 juillet 2009, commune de Boeschepe, n° 311337).
En revanche, un particulier, amateur d'équitation à titre de loisirs personnels, ne peut obtenir une autorisation d'urbanisme lui permettant la construction d'abris à chevaux dans une zone classée A d'un PLU, ces abris ne pouvant, dans ce cas de figure, être considérés comme des constructions nécessaires à l'exploitation agricole. Néanmoins, depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, la commune peut, en vertu de l'article L. 123-1-5.14 du code de l'urbanisme, délimiter dans le règlement du PLU, au sein des zones agricoles, naturelles ou forestières, des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages. Le règlement doit alors préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions. Une appréciation au cas par cas est bien sûr, à chaque fois, nécessaire dans la mise en œuvre de cette disposition qui est strictement encadrée.